151.3. Le secrétaire du comité de retraite, ou toute autre personne que le comité désigne, donne aux membres du comité les documents et renseignements utiles pour administrer le régime de retraite.
Les membres du comité ont accès à tout renseignement concernant le régime et peuvent obtenir copie de tout document. Toutefois, ils ne peuvent consulter des renseignements personnels que si l’exercice de leurs fonctions le requiert.